Information et consentement

Tout au long de votre séjour, le médecin vous tient informé du diagnostic, des soins qui vous sont donnés, des examens qui vous sont prescrits et de leurs résultats, des décisions thérapeutiques, … en vue d’obtenir votre consentement éclairé. Le personnel paramédical est aussi à même de vous informer, de répondre à vos questions, dans son domaine de compétences, notamment pour ce qui concerne les soins prodigués, la nature et les conditions de réalisation des examens prescrits.

Des fiches d’information sont mises à votre disposition. Elles vous informent des raisons, des bienfaits attendus et des risques encourus. N’hésitez pas à en faire la demande auprès de l’infirmière. Sauf opposition de votre part, les médecins et le personnel paramédical assurent aussi l’information de votre famille et de vos proches sur votre état de santé et les soins qui vous sont donnés. Sauf urgence, il vous est demandé de prendre rendez-vous auprès des secrétaires médicales. Chaque secrétariat médical tient à votre disposition les moyens et les horaires pour être reçu par les médecins ainsi que vos proches et familles.

Si vous souhaitez que votre présence dans notre établissement ne soit pas divulguée, signalez-le dès votre admission, au bureau des entrées ou au cadre de santé du service.

Votre médecin traitant est un intermédiaire privilégié pour vos relations avec l’établissement. N’hésitez pas à lui demander de vous aider. Pendant votre séjour parmi nous, votre médecin traitant est le mieux placé pour recueillir toute information à caractère médicale vous concernant.

Personne mineure

Article L1111-5 du CSP : Par dérogation à l'article 371-1 du code civil, le médecin ou la sage-femme peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque l'action de prévention, le dépistage,  le diagnostic,  le traitement  ou l'intervention s'impose pour sauvegarder  la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin ou la sage-femme doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin ou la sage-femme peut mettre en œuvre l'action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.

En cas de décès d'une personne mineure, les titulaires de l'autorité parentale conservent leur droit d'accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l'exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s'est opposée à l'obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1.